Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Ordonnances de la cour
2021, ch. 44, art. 4
176.9(1)Le ministre peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre l’une des ordonnances visées au paragraphe (2), peu importe qu’une sanction ait ou non été prévue par la présente loi ou prononcée par toute cour en vertu de la présente loi, relativement à quiconque :
a) enfreint toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
176.9(2)Dans l’instance que prévoit le présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement des dépenses engagées selon ce qu’il estime indiqué.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Ordonnances de la cour
2021, ch. 44, art. 4
176.9(1)Le ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre l’une des ordonnances visées au paragraphe (2), peu importe qu’une sanction ait ou non été prévue par la présente loi ou prononcée par toute cour en vertu de la présente loi, relativement à quiconque :
a) enfreint toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) entrave une personne dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
176.9(2)Dans l’instance que prévoit le présent article, le juge peut rendre :
a) une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de cette contravention, de cette omission ou de cette entrave;
b) toute autre ordonnance jugée nécessaire à l’exécution d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée ainsi qu’aux dépens et au recouvrement des dépenses engagées selon ce qu’il estime indiqué.
2021, ch. 44, art. 4